Le Nouvelliste
Emprisonnement, amendes et autres, le gouvernement opte pour la répression pour contenir la Covid-19
May 22, 2020, midnight
Dans un décret publié dans le journal "Le Moniteur" le jeudi 21 mai 2020, l’administration de Jovenel Moïse se donne le pouvoir d’emprisonner, de faire payer des amendes et de soumettre à des travaux d’intérêt général les contrevenants, afin de limiter la propagation de la Covid-19 dans le pays. Plus de pouvoirs au pouvoir en place. Le gouvernement ne lésine pas sur les moyens pour forcer la population à changer de comportement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Là où le gouvernement a échoué dans ses stratégies de communication, de prévention, de tests et autres, il tente de le compenser avec des dispositions répressives. Selon l’article 3 du document adopté en Conseil des ministres, il est dit que « tout conducteur de véhicule ou matériel de transport procède au nettoyage désinfectant du véhicule ou matériel de transport au moins une fois par jour. Le véhicule ou matériel de transport est en permanence aéré. La violation de ces dispositions par le conducteur est passible de trois mille (3,000.00) gourdes d'amende, de cinq (5) jours d'emprisonnement ou de quinze (15) jours de travail d'intérêt général à déterminer par le Conseil Municipal ». Le gouvernement n'indique pas comment il va contrôler, ni comment le nettoyage devra s'effectuer. « Le conducteur de véhicule ou matériel de transport communique aux voyageurs les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », ou toutes autres mesures nécessaires suivant la nature de pandémie / épidémie, comportant notamment l'obligation pour les voyageurs de porter un masque de protection ou un équipement de protection individuelle protégeant au moins la bouche et le nez. Le conducteur s'assure du respect de ces mesures par les voyageurs. En cas de violation, il est passible de l'une des peines prévues au troisième alinéa de l'article 3 », stipule l’article 4 du décret. Le gouvernement ne dit pas qui va former les chauffeurs ni comment on va contrôler leur "travail pédagogique". Selon l’article 6 du document officiel, « tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de cinq (5) personnes, en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire de la République, sous peine de trois mille (3,000.00) gourdes d'amende, de cinq (5) jours d'emprisonnement ou de quinze jours de travail d'intérêt général à déterminer par le Conseil Municipal ». En interdisant toute activité mettant en présence plus de cinq personnes, on ne sait pas si les supermarchés, les marchés, les factories, les administrations et entreprises vont pouvoir fonctionner. « Le port du masque de protection ou d'un équipement de protection individuelle, protégeant au moins la bouche et le nez ou de tout autre équipement de lutte contre la pandémie / épidémie, déterminé par Arrêté pris en Conseil des Ministres, est obligatoire pour toute personne se trouvant ou circulant sur la voie publique, sous peine de trois mille (3,000.00) gourdes d'amende, de cinq (5) jours d'emprisonnement ou de quinze (15) jours de travail d'intérêt général à déterminer par le Conseil Municipal », affirme l’article 8 du décret, soulignant que cette obligation s'applique dans tous les centres et établissements commerciaux, les institutions publiques et privées et tous espaces ou zones recevant du public. L’article précise que le masque ne doit pas couvrir plus de 30 % du nez. Il doit laisser visible les oreilles. Tout autre dispositif utilisé à des fins de protection sanitaire doit laisser visibles plus de 70% du nez, les yeux, les oreilles et le front. En aucun cas, une cagoule ne peut remplacer ou être substituée à un masque, explique l’article 8. « Les responsables de ces centres et institutions, les gardiens de ces espaces et zones s'assurent du respect de ces dispositions sous peine de trois mille (3,000.00) gourdes d'amende, de cinq (5) jours d'emprisonnement ou de quinze (15) jours de travail d'intérêt général à déterminer par le Conseil Municipal », toujours selon l’article 8. On imagine les quiproquos sur les 30 % de nez qui sont autorisés à être couverts... Et le casse-tête pour calculer les 70 % à laisser découverts. S’agissant du couvre-feu, il est maintenu de 8 h du soir à 5 h du matin sous peine de trois mille (3,000.00) gourdes d'amende, de cinq (5) jours d'emprisonnement ou de quinze (15) jours de travail d'intérêt général à déterminer par le Conseil Municipal, selon les dispositions de l’article 9. « Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux journalistes, aux agents de la force publique de service, aux personnels médicaux, pompiers, ambulanciers en service, ni aux autres catégories de professionnels ou personnes munis d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues par arrêté pris en Conseil des Ministres », précise l’article 9. « Les agents de la force publique, qui ne sont pas de service ou qui ne sont pas en uniforme, sont tenus de respecter le couvre-feu comme tout autre citoyen, sous peine de cinq mille (5.000) gourdes d'amende, de dix (10) jours d'emprisonnement ou de trente (30) jours de travail d'intérêt général à déterminer par le Conseil Municipal », selon l’article 10 du décret. L’article 11 dispose que « tout agent de la force publique, qui contrôle l'identité d'une personne, doit porter son masque ou son équipement de protection individuelle protégeant au moins la bouche et le nez et respecter une distance d'au moins un (1) mètre de la personne qu'il contrôle ou toutes autres mesures de lutte contre la pandémie / épidémie adoptées par Arrêté pris en Conseil des Ministres, sous peine de cinq mille (5.000) gourdes d'amende, de dix (10) jours d'emprisonnement ou de trente (30) jours de travail d'intérêt général à déterminer par le Conseil Municipal ». Le décret, en son article 12, exige à toute personne ayant été en contact étroit avec un malade atteint de la Covid-19 de se mettre automatiquement en quarantaine ou d'aller se faire dépister dans un délai ne dépassant pas quarante-huit (48) heures ou tout laps de temps plus court prévu par le ministère chargé de la Santé publique. L’article 13 interdit toutes formes de stigmatisation et de discrimination sous peine des sanctions prévues par la loi. « La prise de photo, de vidéo ou toute autre technique de capture d'image d'un malade atteint du virus de la pandémie / épidémie, est interdite sans son autorisation, sous peine de dix mille (10.000) gourdes d'amende, de quinze (15) jours d'emprisonnement ou de trente (30) jours de travail d'intérêt général à déterminer par le Conseil Municipal. La publication de photo, de vidéo ou toute autre technique de capture d'image, sur les réseaux sociaux, de cadavres de personnes mortes de la pandémie / épidémie est interdite, sous peine de vingt mille (20.000) gourdes d'amende, de quinze (15) jours d'emprisonnement ou de trente (30) jours de travail d'intérêt général à déterminer par le Conseil Municipal », affirment les articles 14 et 15, avant que l’article 16 interdise la publication de résultats de test d'un patient sans son autorisation. L’article 17 du décret indique tout déplacement d'une personne atteinte du coronavirus est interdit sauf pour aller à l'hôpital ou sur autorisation accordée dans les conditions prévues par arrêté pris en Conseil des ministres. « Toute personne atteinte de la pandémie / épidémie, qui partage volontairement le virus avec une autre personne, encourt une amende de vingt-cinq (25.000) mille gourdes, sans préjudice des autres peines prévues par le Code Pénal », lit-on dans l’article 18. Et l’article 19 indique que tout propos malsain ou toute forme de manque de respect manifesté à l'endroit des médecins, des infirmières, des auxiliaires ou tout autre membre du personnel soignant est interdit dans les centres de traitement des personnes atteintes de la pandémie / épidémie. « L'usage d'armes à feu dans les locaux des centres de traitement de personnes atteintes de la pandémie / épidémie est interdit sauf autorisation du chef de la police », selon l’article 20. Par ailleurs, tout travailleur présentant un symptôme s'apparentant à la pandémie / épidémie doit cesser de travailler pour rentrer à la maison ou pour aller à l'hôpital, a exigé l’article 21, ordonnant que le concerné soit rémunéré conformément à la Loi. L’article 23 précise que les peines prévues par le présent Décret sont prononcées par le tribunal de simple police compétent toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle, sans préjudice des dommages et intérêts. Le décret indique que ces règles s'appliquent à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté déclarant l'état d'urgence sanitaire jusqu'à son abrogation. C’est-à-dire à partir du jeudi 21 mai 2020.