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Le Nouvelliste

7 février 2021 : Fin du mandat constitutionnel présidentiel : les élections du 20 novembre 2016, continuité du processus de 2015

June 25, 2020, midnight

Introduction. Développant le titre E de la note additive du rapport du Centre d’analyse et de recherche en droits de l’homme (CARDH) sur « l’état des droits humains en 2019 » (page 9, §10), publié le 18 février 2020, le rapport thématique « 7 février 2021. Fin du mandat constitutionnel présidentiel » du 25 mai 2020, dont une version augmentée a été publiée le 30 mai suivant, a démontré que le terme du mandat constitutionnel présidentiel est le 7 février 2021. Ce raisonnement a combiné, par ordre hiérarchique, quatre éléments juridiques majeurs : i) le postulat  constitutionnel et théorique instituant la Constitution, d’application stricte, comme loi suprême fixant le mandat de tous les élus ; ii) Le 2e alinéa de l’article 134, renforcé par l’article 239 du décret électoral du 2 mars 2015, faisant explicitement du mandant présidentiel une échéance ne dépendant pas obligatoirement de la date d’entrée en fonction du nouveau Président, donc non calendaire par rapport à ladite date ; iii) un précédent juridique corroborant que la durée du mandat des élus n’est plus calendaire(amendements de 2011) ; iv) une brève description du processus électoral. Bien que le mandat constitutionnel présidentiel, une question d’intérêt général, concerne chaque citoyen indistinctement et implique des experts de domaines scientifiques variés (le droit fait partie des sciences sociales), il revient toutefois aux juristes de pouvoir raisonner sur le sujet, afin d’apporter les informations pertinentes aux décideurs, aux acteurs internationaux d’influence – tel le Core Group – aux directeurs d’opinion et aux citoyens. C’est d’ailleurs par la promotion du progrès scientifique qu’une société peut construire la démocratie, l’État de droit et le développement durable. Publié le 22 juin, ce rapport complémentaire s’inscrit dans la poursuite des réflexions pouvant informer de manière compréhensive ceux et celles s’intéressant à la question, car si cette dernière se résumait, par exemple, à un simple calcul arithmétique (16+5=21 ou17 + 5 = 22), sa réponse serait à la portée de tous (un élève du fondamental par exemple). Un raisonnement juridique peut-il conclure que les élections de 2015 ont été annulées sans référence légale, ni théorique ? A contrario, comment certifier qu’elles ont été poursuivies en 2016 sans lesdites références ?  Sur une base chronologique,  ce nouveau rapport aborde spécifiquement le processus électoral entamé en 2015, s’achevant en 2017, en soulignant les différentes étapes juridiques, politiques et autres y relatives. Développement. Ce rapport combine sept éléments : 1. Arrêté du 22 décembre 2015 créant la Commission d’évaluation électorale indépendante (CEEI) ; 2.« Accord politique du 5 février 2016 pour la continuité institutionnelle à la fin du mandat du Président de la République  (…) pour la « poursuite du processus électoral entamé en 2015 » ; 3. Discours du nouveau Président provisoire, comportant trois axes, dont la  « poursuite et  le renfoncement du processus électoral »; 4. Positions des partis politiques, de la société civile, du secteur privé et de l’international qui s’engageaient dans la « poursuite du processus » (G8, Fondation Haïti Chérie, Core Group…) ; 5. Arrêté du  29 mars 2016, instituant le Conseil électoral provisoire, dont le mandat était d’ « achever le processus électoral de 2015 » ; 6. Arrêté du 27 avril 2016 instituant la Commission indépendante d’évaluation et de vérification électorales (CIEVE) qui recommandait « la reprise du processus électoral », incluant le législatif (14 sénateurs et 91 députés), les opérations électorales… ; 7. Élections du 20 novembre 2016, desquelles est issu le président Jovenel Moïse, remerciant, dans son discours d’investiture du 7 février 2017, les acteurs ayant contribué  à l’« aboutissement du processus électoral de 2015 ». Analyse et conclusion. Assimiler la simple confirmation des candidats aux élections initiées en 2015 à l’application des recommandations générale et technique de la CIEVE, soulignant aussi des responsabilités pénales (Conseil électoral, Centre de tabulation, Direction du registre électoral, membres des bureaux…) équivaudrait à de la paresse intellectuelle. Rappelant le cycle électoral, trois périodes et huit étapes, le non-respect des 120 jours de l’accord politique pour la prise de fonction du nouveau Président constitutionnel, ce qui devait être prévisible si l’on tient compte du contexte, de la réalité politique (choix du nouveau Premier ministre, formation du gouvernement…) et du contenu « ambitieux » dudit accord (nouveau CEP, approfondissement des recommandations de la CEEI…), ne saurait justifier une nouvelle élection. En outre, l’entrée en fonction le 7 février 2017 du nouveau Président n’affecte aucunement l’échéancier constitutionnel présidentiel, car les résultats donneraient lieu à une période de contestation et la prestation de serment, une convenance protocolaire, supposerait aussi des préparatifs. Le mandat constitutionnel présidentiel étant invariable, ne dépendant donc ni des problèmes politico-électoraux, ni du non-respect de l’accord politique, un artifice politique, quoique légitime. La Constitution prévoit expressément que dans des circonstances exceptionnelles, un mandat présidentiel peut être exercé tour à tour par deux ou trois présidents : celui issu de l’élection ; le Premier ministre ; un président élu au second degré par l’Assemblée nationale (article 149). Reprenant le libellé du 2e alinéa de l’article 134 de la Constitution, une fiction juridique, c’est-à-dire un procédé technique pour garder la stabilité des échéances constitutionnelles présidentielles (… est censé, … est réputé, etc.), l’article 239 du décret électoral précise clairement que le mandat constitutionnel présidentiel prend fin obligatoirement le 7 février de la 5e année de son mandat, au cas où les élections auraient été organisées en dehors du temps électoral prévu , « pour quelque raison que ce soit », « quelle que soit la date d’entrée en fonction ». Pour lire le rapport au complet : www.cardh.org/info_cardh@yahoo.com Me Gédéon Jean