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Le Nouvelliste

Que dit la Cour?

Jan. 20, 2021, midnight

La Cour de cassation, la plus haute instance judiciaire, se compose de trois sections et d'une chambre du conseil. On compte les deux premières (1re, 2e) et les sections réunies. En effet, les deux premières se composent chacune de cinq juges. Les sections réunies fonctionnent avec au moins sept juges. Tandis qu’en chambre du conseil, le plus petit nombre qui siège est d’au moins 9 juges. Notons que dans une composition un juge peut être remplacé par un autre pour obtenir le quorum. Parce qu’il doit y avoir cinq juges par section. Si l’un est absent, il devra être remplacé par un autre, quorum oblige. Ce n’est pas seulement en raison de son indisponibilité liée à l’absence, mais surtout s’il faisait partie de la composition qui avait déjà siégé en appel dans l’affaire dont il est question. Parce que l’arrêt de la cour d’appel est susceptible de pourvoi en cassation. La logique serait que si le juge était en appel et qu’il a bénéfié d'une promotion en cassation, il ne peut plus faire partie d’une composition qui va entendre une affaire dans laquelle il avait siégé en appel. S’agissant des sections réunies La Cour siège en sections réunies quand il s’agit d’un arrêt de renvoi qui est l’objet d’un recours en cassation. En pareil cas, la Cour entend l’affaire pas seulement sur la forme, mais aussi sur le fond avec au moins sept juges. Tandis que la Cour siège en chambre du conseil pour entendre les avocats qui ont un différend avec leurs barreaux ou leurs clients, la question des élections devant élire les membres du barreau de leur juridiction, notamment le bâtonnier de l’ordre et dans les cas spécifiés par la loi. Les arrêts suivants ont été rendus en sections réunies : - Commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance d’Aquin contre Junior Ménélas, propriétaire, demeurant et domicilié en la quatrième section communale de Torbeck, actuellement dans la prison d’Aquin. Vu la déclaration de pourvoi ; vu la requête contenant les moyens du pourvoyant ; vu le réquisitoire du ministère public et les textes de loi évoqués. Exposé des faits En vertu d’une ordonnance rendue par le cabinet d’instruction criminelle du tribunal de première instance des Cayes en date du 18 avril 2011, le nommé Junior Ménélas a été cité à comparaître par-devant le dit tribunal siégeant en ses attributions criminelles sans assistance de jury pour y être jugé sous l’inculpation d’incendie de maisons, de dévastation de champs et de meurtre d’animaux au préjudice du sieur Oscar Ménélas. C’est ainsi que, par décision en date du 31 août 2011, le tribunal avait prononcé un verdict de condamnation contre l’accusé. Mécontent de la décision, ce dernier s’est pourvu en cassation. Sur recours exercé par le condamné contre le verdict du tribunal de première instance des Cayes en ses attributions criminelles sans assistance de jury, la Cour de cassation a rendu en date du 29 octobre 2012 l’arrêt répondant au dispositif suivant : « Par ces motifs, la Cour, le ministère public entendu, casse et annule le jugement en date du 31 août 2011 du tribunal de première instance des Cayes en ses attributions criminelles sans assistance de jury entre le ministère public et l’accusé Junior Ménélas. Condamne le greffier Jean-Flanel Fortuné à une amende de  cent gourdes au profit de l’Etat. Renvoie la cause et les parties par-devant le tribunal de première instance d’Aquin siégeant en ses attributions criminelles sans assistance de jury, l’accusé étant gardé en prison, s’il l’est déjà. Dit que le présent arrêt et le dossier de la cause seront transmis au commissaire du gouvernement près la Cour aux fins de droit. » En exécution dudit arrêt et suivant l’exploit de l’huissier Pierre Saintil, affecté au tribunal de première instance d’Aquin, le nommé Junior Ménélas a été cité  à comparaître par-devant ledit tribunal siégeant en ses attributions criminelles sans assistance de jury pour répondre des faits d’incendie de maisons, de dévastation de champs et meurtre d’animaux domestiques. Ainsi donc, à la date du quatorze février 2014, le tribunal a rendu le jugement dont le dispositif est ainsi conçu : «Par ces motifs, le ministère public entendu, déclare inconstants et non pertinents les faits reprochés à l’accusé présent ; dit qu’il y a doute quant à sa participation réelle dans les faits ; le décharge de toutes les accusations portées contre lui ; en conséquence, ordonne la libération du nommé Junior Ménélas, âgé de vingt-neuf ans, maçon de profession, demeurant et domicilié à Laroc Siroux, quatrième section communale de Torbeck, s’il n’est retenu pour autre cause ; condamne l’État aux dépens.» C'est contre cette décision que le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance d'Aquin a exercé un second recours par-devant la Cour de cassation suivant déclaration de pourvoi faite au greffe du tribunal qui a rendu la décision en date du quatorze février deux mille quatorze, et suivant requête contenant ses moyens adressés aux présidents et juges de la Cour à la date du vingt-cinq février deux mille quatorze. Sur la fin de non-recevoir produite par le ministère public, il convient de signaler entre autres que dans l’inventaire des pièces versées au délibéré des juges de la Cour, il n’est constaté aucun exploit notifié au nommé Junior Ménélas, défendeur au pourvoi ; que l’inobservance de cette formalité par le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance d’Aquin rend son recours irrecevable ; que toute partie qui succombe en justice supporte les frais et dépens de l’instance ; Par ces motifs, la Cour, délibérant selon le vœu de la loi, sur le réquisitoire conforme du ministère public, dit et déclare irrecevable le pourvoi exercé par le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance d’Aquin contre le jugement rendu par ledit tribunal en ses attributions criminelles sans assistance de jury en date du quatorze février deux mille quatorze ; Ainsi jugé et prononcé  par nous, Mes René Sylvestre, président, Kesner Michel Thermesi, Frantzi Philémon, Louis Pressoir Jean Pierre, Jean Joseph Lebrun, Yvickel Dabrésil et Alténor Barthelemy, juges à l’audience solennelle et publique de ce vendredi onze décembre deux mille vingt, en présence de Me Joseph Emmanuel St-Amour, substitut du commissaire du gouvernement près ladite Cour, avec l’assistance du sieur Me John Vivaldi Louis, greffier de siège. - Commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets, représenté par le substitut Amendo Alexis, contre Képlet Saint Fort. Il ressort des faits et documents de la cause que dans le cadre d’un dossier d’assassinat sur la personne du nommé Asélus Jean, impliquant le nommé Képlet St-Fort, le tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets, régulièrement saisi par ordonnance de renvoi du cabinet d’instruction de ce tribunal, datée du 11 mars 2013, a rendu en date du sept août deux mille quatorze un jugement dont le dispositif est ainsi conçu : « Par ces causes et motifs, le doyen du tribunal criminel siégeant avec assistance de jury, et sur délibération des jurés, déclare l’accusé Képlet St Fort complice du crime d’assassinat à lui reproché au préjudice de Asélus Jean ; le condamne à trois ans d’emprisonnement fermes, sur combinaison des articles 44, 247 et 382 1er alinéa, du Code pénal ; le suspend des droits civils et politiques conformément à l’article 18 du Code pénal ; le  condamne enfin à mille gourdes de frais envers l’État haïtien ; dit qu’il bénéficie de l’application de la loi Lespinasse ; dit qu’il reste six mois et neuf jours à passer au Pénitencier national.» Contre ce jugement, le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets, représenté par le substitut, Me Amendo Alexis, a exercé un pourvoi en cassation par requête adressée au président de la Cour de cassation en date du 25 août 2014. La Cour sur la déchéance du pourvoi soulevée par le ministère public - Attendu que dans une requête adressée au président de la Cour de cassation de la République en date du vingt-cinq août deux mille quatorze, le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets, représenté par le substitut Me Amendo Alexis, a déclaré exercer un pourvoi en cassation contre un jugement rendu par le tribunal criminel avec assistance de jury en date du sept août deux mille quatorze. - Attendu que dans son réquisitoire en date du quinze février deux mille dix-sept, le ministère public a demandé à la Cour de déclarer le recours exercé par le commissaire du gouvernement de la Croix-des-Bouquets irrecevable en la forme, et ce, pour absence de déclaration de pourvoi ; - Attendu que l’article 303 du CIC, Jean Vandal, dispose que la partie publique, la partie civile, le condamné, auront un délai de trois jours, à compter du prononcé du jugement, pour se pourvoir en cassation par déclaration au greffe du tribunal qui l’a rendu ; - Attendu qu’il se vérifie qu’aucun document portant déclaration de pourvoi au greffe du tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets n’a été versé au dossier déposé au délibéré de la Cour ; il s’ensuit que la déchéance est encourue ; Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes du ministère public, déclare le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets déchu de son pourvoi exercé contre le jugement du tribunal criminel avec assistance de jury, en date du sept août deux mille quatorze, rendu entre lui et le sieur Képlet St Fort. Ainsi jugé et prononcé par nous, Jean-Claude Théogène, président, Wendelle Coq Thélot, Franzi Philémon, Jean-Joseph Lebrun, Barthélemy Alténor, juges à l’audience ordinaire et publique du lundi sept décembre deux mille vingt, en présence de Me Jean-Alix Civil, substitut du commissaire du gouvernement, avec l’assistance du sieur Edmond Bergrome, greffier du siège.