this used to be photo

Le Nouvelliste

La circulaire 114-2 de la BRH sur les transferts entre en vigueur le 1er octobre 2020

Sept. 22, 2020, midnight

La Banque de la République d’Haïti (BRH) en date du 18 septembre 2020 a publié la circulaire 114-2 relative aux transferts de fonds internationaux sans contrepartie qui vient abroger la circulaire 114-1 du 19 juin 2020 dont la mise en vigueur a été retardée. La présente circulaire entre en vigueur le 1er  octobre 2020 avec pour mission d’assurer l’équilibre des intérêts et des points de vue des différentes parties prenantes du marché des transferts et d’offrir la possibilité de formalisation à une catégorie d’agents évoluant jusqu’ici en dehors de la réglementation. « Le décret du 5 juin 2020 attribue à la BRH la pleine et entière responsabilité de fixer les modalités  relatives aux opérations de transferts internationaux tout en actualisant le cadre juridique permettant au régulateur d’assurer un meilleur contrôle desdites opérations sur le territoire national. A cet effet, pour la mise en application dudit décret, la BRH a édicté la circulaire 114-1 dont elle a retardé la mise en vigueur et apporté certaines modifications pour la transformer en circulaire 114-2 », souligne la BRH insistant sur la nécessité pour que les mesures d’accompagnement soient mises en place via  la circulaire 114-2 pour faciliter l’application optimale des nouvelles dispositions. Aussi les raisons qui sous-tendent l’émission de la circulaire 114-2 de la BRH obéissent-elles à la nécessité de protéger les bénéficiaires de transfert ; d’améliorer la transparence, la gouvernance dans les opérations de transferts internationaux et de protéger le système financier du risque de blanchiment d’argent et du financement du terrorisme ; de mitiger  le risque de rareté de numéraire en dollars ; pour le régulateur de se donner les moyens pour assurer un comportement du taux change qui reflète au mieux la situation des fondamentaux.  S’agissant des transferts reçus, « les banques et les maisons de transfert sont tenues de payer les transferts internationaux en monnaie étrangère si le bénéficiaire reçoit les fonds sur son compte de dépôt en dollars américains domicilié dans une institution financière ; en gourdes si le bénéficiaire reçoit le paiement à n'importe quel point de service (succursale, agence, bureau, kiosque) ou sur un instrument de paiement ». De plus, la circulaire exige que les paiements en gourdes se fassent au taux de référence du jour de la réception des fonds par le bénéficiaire, et ce taux est publié quotidiennement par la BRH. « Lors du paiement d'un transfert, les banques et les maisons de transferts doivent identifier leur client habituel ou occasionnel, conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, et remettre au client un reçu de la transaction. Le reçu doit contenir, entre autres, le montant et la monnaie dans laquelle le transfert a été payé, le taux de change de la transaction, le nom de la banque ou de la maison de transfert ainsi que l'adresse du point de service ayant effectué l'opération », précise la circulaire 114-2 faisant obligation aux banques et aux maisons de transfert d'afficher le taux de référence de la BRH visiblement dans leurs locaux tout en s'assurant également que ce taux est affiché dans un endroit visible dans tous les points de service gérés par des sous-agents. Par ailleurs « lors de l'expédition des transferts vers l'étranger, au cas où un client n'a pas de numéraires dollars, les banques et les maisons de transfert sont tenues d'effectuer le transfert au taux moyen d'acquisition (TMA) du marché (taux de vente moyen du système bancaire), publié par la BRH quotidiennement ». La BRH exige également des banques et des maisons de transfert qu’elles affichent le TMA visiblement dans leurs locaux tout en s'assurant que tous leurs points de service gérés par des sous-agents, affichent ce taux dans un endroit visible de leurs locaux. Selon les dispositions contenues dans la circulaire 144-2, les opérateurs de transfert opérant à l'étranger sont tenus de remettre en dollars américains à leurs agents autorisés en Haïti (banques et maisons de transfert) ou à leurs filiales en Haïti les fonds reçus des expéditeurs. « La contrepartie dollar des transferts payés en gourdes est repartie, comme suit trente pourcent (30%), sans majoration de coûts, à la BRH. La BRH créditera le compte en gourde de la banque ou de la maison de transfert domicilié chez elle pour l'équivalent des dollars reçus, ce au taux de référence du jour du paiement; quarante pourcent (40%), sans majoration de coûts, à une ou plusieurs institutions financières du choix de la banque et de la maison de transfert dont les comptes en gourde seront crédités au taux de référence du jour du paiement ; trente pourcent (30%) à l'agent autorisé (banques et maisons de transfert).» Afin de réduire le plus que possible la part d’informalité liée au service de transfert de fonds, la BRH a émis un ensemble de principes dans la circulaire 144-2, lesquels stipulent que « les banques et les maisons de transfert doivent signer des contrats de représentation avec les sous-agents, à qui elles permettent d'effectuer, pour leur compte et sous leur entière responsabilité, l'envoi de fonds reçu de la clientèle ou le paiement de transferts de fonds ». « Ces contrats doivent préciser entre autres les opérations que les sous-agents peuvent réaliser pour le compte de la banque ou de la maison de transfert, les responsabilités des parties, les modalités opérationnelles relatives au paiement des transferts et à l'envoi de fonds », indique la circulaire précisant que les entreprises commerciales fonctionnant dans le secteur des jeux de hasard notamment les loteries, borlettes, casinos, ne peuvent en aucun cas être des sous-agents d'aucune institution financière. En cas de non-respect des obligations définies dans la présente circulaire, la BRH a pris le soin de définir un ensemble de sanctions auxquelles s’expose l'institution concernée. Ces pénalités peuvent découler d’un manque de fiabilité de l’information transmise à la BRH par l’institution financière. « En tout temps, les montants déclarés dans les formulaires prévus en annexe doivent être ceux apparaissant dans les livres comptables de l'institution. Si les montants ne concordent pas, la BRH peut, après enquête sur les circonstances et la nature de la violation, imposer une pénalité de 50% de la différence entre les montants déclarés et les montants apparaissant aux livres comptables. » Pour les autres manquements comme un retard de production de rapport de conformité, les institutions concernées encourent une pénalité de cinquante mille gourdes (HTG 50,000.00) par jour d'infraction. « Pour toute autre infraction constatée, la BRH demandera la cessation immédiate de la pratique incriminée, prendra des sanctions administratives notamment une lettre d'avertissement à l'encontre de l'institution fautive et pourra appliquer une amende de cent mille gourdes (HTG 100,000.00) pour chaque fait relevé », a dicté la BRH dans la circulaire 114-2.