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Le Nouvelliste

L’État haïtien entend mettre de l’ordre dans l’organisation et le fonctionnement de l’enseignement supérieur

July 14, 2020, midnight

Dès l’article 2 du décret, le gouvernement haïtien donne le ton : « L’enseignement supérieur est un service public. Il relève de la responsabilité de l’État qui en assure l’organisation, la promotion, la régulation, le contrôle et l’orientation avec le concours de la communauté  scientifique, des partenaires économiques et sociaux ainsi que des collectivités territoriales. » Le secteur sera contrôlé par un « organisme public de régulation », sous le regard du ministre de l’Éducation chargé de l’enseignement supérieur. Ce sera également au gouvernement  haïtien, en plus de veiller au respect et à l’application des principes et règles d’organisation académique et administrative, d'assurer la gouvernance et le fonctionnement des institutions, de définir et d’élaborer la politique nationale de l’enseignement supérieur dans le pays. Plus question pour une institution d’enseignement supérieur de réduire son fonctionnement seulement à l’enseignement du savoir, elles doivent aussi le produire et diffuser, selon l’article 15 du décret, pour le progrès des connaissances tout en répondant aux besoins de développement économique, social et culturel d’Haïti. Selon le décret, ces institutions doivent développer des connaissances indispensables au progrès de la nation, à l’épanouissement des individus et contribuer à enrichir la culture universelle. Elles doivent pouvoir aussi offrir des services à la société. Par ailleurs, le décret prévoit, en son article 18, que « les établissements d’enseignement supérieur se soumettent périodiquement à des évaluations et des contrôles visant à leur permettre de répondre plus efficacement aux attentes sociales. Ces évaluations portent sur tous les aspects de leur fonctionnement ». Outre les évaluations internes établies par les institutions, elles-mêmes, le décret donne le plein pouvoir à l’organisme de régulation de procéder à des évaluations externes. Les institutions d’enseignement supérieur, tant publiques que privées, doivent, selon le décret, remplir leurs missions sous le contrôle administratif, scientifique et pédagogique de l’organisme de régulation qui fixent les règles du jeu. Si ces institutions sont en mesure de se doter de leurs propres statuts ou de règlements, elles doivent, en revanche, être conformes aux normes définies par l’organisme de régulation, d’après le décret. Elles doivent remplir leurs missions sous le contrôle administratif, scientifique et pédagogique de l’organisme de régulation. Trois mois après l'ouverture de l'année académique, l’obligation est faite aux institutions de communiquer la liste de leurs enseignants permanents et vacataires avec leurs qualifications, celle des enseignements assurés par les enseignants et de leurs volume horaire et celle des étudiants avec leur identification nationale. Elles doivent aussi communiquer le montant des frais d’inscription et de scolarité au ministre chargé de l’Enseignement supérieur, à travers l’organisme de régulation. Le décret exige particulièrement à toute institution privée  d’enseignement supérieur de communiquer  à l’organisme de régulation un rapport annuel de son activité dans les deux mois suivant la fin de chaque année académique. Fonctionnement sans autorisation, publicités mensongères, usurpation de titre, etc. : Des sanctions sont prévues… Si une institution privée d’enseignement supérieur décide de fonctionner sans autorisation, l’organe de régulation devra ordonner sa fermeture, tout en se chargeant d’informer le ministre chargé de l’Enseignement supérieur, selon ce qui est prévu dans l’article 211 du décret. « Est puni de cinq à sept ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq à dix millions de gourdes, quiconque crée ou dirige un établissement privé d’enseignement supérieur sans avoir obtenu l’autorisation prévue par le présent décret ou le maintient ouvert ou continue à le diriger après qu’il a été prononcé sa fermeture provisoire ou définitive ;  ferme un établissement, des parcours de formation avant que les étudiants aient pu achever leur cursus dans les délais réglementaires,  ouvre des parcours de formation ou délivre des attestations, certificats ou diplômes sans avoir obtenu l’accréditation ou l’habilitation prévue par le présent décret », stipule l’article 214. Le décret prévoit, en son article 216, une peine allant de cinq à sept ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq à dix millions de gourdes, à quiconque  attribuant à un établissement une dénomination ou diffuse à son sujet des publicités mensongères ou des publicités dans des conditions susceptibles d’induire en erreur le public notamment sur son statut juridique, sa nature, son personnel d’enseignants ou son niveau d’études et leurs débouchés éventuels, délivre des attestations, certificats ou diplômes dont l’intitulé prête à confusion avec des diplômes nationaux conférant les grades de « licencié », de « maître » et de « docteur ». Entre cinq et sept ans d’emprisonnement et une amende de cinq à dix millions de gourdes sont prévus, dans l’article  217, à quiconque s’octroie frauduleusement des diplômes et des titres académiques, se fait passer pour quelqu’un qui a un diplôme ou un grade académique qu’il n’a pas afin de jouir des droits et avantages qu’il confère, prétend ou fait croire qu’il est détenteur d’un grade académique pour lequel il n’a pas le diplôme correspondant, trompe sciemment la vigilance des institutions publiques et privées en leur présentant de faux diplômes et faux titres de l’enseignement supérieur ; s’octroie frauduleusement des titres, des statuts ou des fonctions de l’enseignement supérieur, utilise, détient ou porte des insignes de l’enseignement supérieur en violation de la législation en vigueur et donne un diplôme ou un titre de l’enseignement supérieur à un individu quelconque en violation de la législation relative à l’enseignement supérieur.