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Le Nouvelliste

7 février 2021: 7 raisons

Jan. 27, 2021, midnight

1.Le mandat des élus ( durée et contenu ) est défini par la Constitution et non par les élus eux-mêmes. Sinon chaque président, plus généralement chaque élu, définirait son mandat, et ce serait la fin du processus démocratique et de l’État de droit.  Un président ne peut ni proroger son mandat ni corriger la Constitution sur laquelle il a d’ailleurs prêté serment (articles 234-3 et 150 de la Constitution). 2.La durée du mandat des élus n’est pas calendaire, c’est-à-dire cumulatif « jou pou jou ; dat pou dat / 17+5 =22 », mais s’inscrit dans des échéances : 7 février 2011- 7 février 2016 / 7 février 2016 - 7 février 2021 / 7 février 2021 - 7 février 2026… Exemples : i) président Martelly (14 mai 2011- 7 février 2016) ; ii) 50e législature, dont 27 députés assermentés le 9 janvier 2017; (11 janvier 2016 - 13 janvier 2020) (article 92-1) ; iii) les deux-tiers du Sénat, dont certains assermentés le 9 janvier 2017; (2014-2018/ 2014-2020) (article 95). 3.La mandat  du président a commencé le 7 février 2016, même s’il n’a pas prêté serment à la date prévue. L’élection présidentielle aura lieu le dernier dimanche d’octobre de la 5e année du président en fonction (2015). Le président élu prête serment le 7 février suivant (2016), dit 7 février de l’année de l’élection. Toutefois, si pour une raison ou une autre, le président n’a pas prêté serment à la date prévue ou si l’élection n’a pas eu lieu l’année prévue, son mandat  commence le 7 févier de l’année électorale (7 février 2016) et prend fin le 7 février 2021 (articles 134.2 de la Constitution et 239 du décret électoral du 2 mars 2015). 4. Un mandat présidentiel peut être exercé par deux, voire trois présidents. Première hypothèse: au cas où le président élu serait mort ou en état de démence, le Conseil des ministres organisera l’élection (90 à 120 jours)  pour élire un nouveau président devant compléter le mandat. Seconde hypothèse: au cas où le président élu serait mort ou en état de démence à partir de la 4e année, l’Assemblée nationale élira un nouveau président pour terminer le mandat (article 149). 5.Des amendements ont eu lieu pour harmoniser le temps électoral et le temps constitutionnel afin d’empêcher que les retards dans le processus électoral affectent l’échéancier constitutionnel. Ainsi, le 2e alinéa de l’article 134 crée une fiction juridique « (…) est sensé (…) », c’est-à-dire, il considère que l’élection a lieu régulièrement. Ledit article est corroboré par l’article 239 du décret électoral du 2 mars 2015 : « Afin d’harmoniser le temps constitutionnel et le temps électoral, à l’occasion d’élections organisées en dehors du temps constitutionnel, pour quelque raison que ce soit, les mandats des élus arrivent à terme de la manière suivante : a) Le mandat du président de la République prend fin obligatoirement le 7 février de la cinquième année de son mandat quelle que soit la date de son entrée en fonction. » 6. Élections du 20 novembre 2016, continuité du processus électoral de 2015. Les élections générales enclenchées les 25 août et 9 octobre 2015 ont été interrompues par la démission en cascade des membres du Conseil électoral provisoire (CEP). Conformément à l’accord politique du 5 février 2016, « (…) pour la poursuite du processus électoral entamé en 2015 », (signé par le président  Martelly et le Sénat), un nouveau CEP a été formé avec pour mandat d’«achever le processus électoral » (arrêté du 30 mars 2016). 7.Discours d’investiture du président Jovenel Moïse, confirmant la poursuite du processus.  Dans son discours d’investiture le 7 février 2017, le président élu, Jovenel Moïse, eut à remercier les acteurs ayant contribué à l’« aboutissement du processus électoral de 2015 ». Extrait des deux rapports thématiques du CARDH sur le terme du mandat constitutionnel présidentiel le 7 février 2021 (25 mai 2020)  et la poursuite du processus électoral de mars 2015 en 2016 (20 juin 2020). Ils peuvent être consultés sur le site du CARDH (www.cardh.org). https://cardh.org/archives/947 https://cardh.org/archives/1007