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Le Nouvelliste

Le décret du 21 mai ne tient pas compte des réalités de la justice

May 27, 2020, midnight

Le jeudi 21 mai 2020, a été publié dans le journal officiel de la République d’Haïti, "Le Moniteur", le décret fixant les règles générales de protection de la population en cas de pandémie/ épidémie applicables jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. Intervenant sur les ondes de Magik 9 autour de la nécessité de délocaliser le Palais de Justice pour des raisons sécuritaires, le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Port-au-Prince, Me Monferrier Dorval, en a profité pour dire deux mots sur le décret. S’il en reconnaît le bien-fondé pour protéger la population, il n’en demeure pas moins que certaines dispositions sont contraires à la Constitution et ne tiennent pas compte du fonctionnement de la justice dans cette période.  Le décret du 21 mai 2020 est venu modifier le paysage juridique haïtien en ce temps de pandémie de Covid-19. Prolongeant l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’arrêté du 19 mars 2020 et renouvelé par celui du 20 avril 2020 pour une période de deux mois, il octroie à l’administration Moïse-Jouthe un « cadre légal » pour sanctionner et réprimer tous ceux qui violent les dispositions de l’état d’urgence sanitaire en élevant au rang d’infractions le rassemblement de plus de 5 personnes de manière simultanée en milieu clos ou ouvert sur tout le territoire de la République, la toilette et ou la conservation des corps des défunts probablement atteints du virus responsable de la pandémie/épidémie au moment de leur décès, le refus de porter le masque par toute personne, à l’exception des enfants de moins de cinq ans, se trouvant ou circulant sur la voie publique ; la violation des heures de couvre-feu fixé entre 8 heures du soir à 5 heures du matin, pour ne citer que cela.  Les règles pour l’obtention des autorisations doivent être fixées En ce qui a trait au couvre-feu, le décret dispense les journalistes de l’obligation de disposer d’une autorisation spéciale pour circuler ainsi que les agents de la force publique de service, les personnels médicaux, pompiers, ambulanciers en service. Cependant, les autres catégories de professionnels ou tout simplement les autres citoyens devront être munis d’une autorisation pour circuler, sans risques, pendant le couvre-feu. À ce propos, si le bâtonnier ne s’oppose pas au fait que les avocats doivent disposer de cette autorisation spéciale pour se déplacer en cas d’urgence dans le cadre de leur devoir d’assistance à leur client, il dit néanmoins que les conditions dans lesquelles les avocats peuvent obtenir leurs autorisations doivent être publiées tout en tenant compte du bâtonnier dont le rôle est de diriger et représente l’Ordre des avocats, et se portant garant de la sécurité des avocats dans l’exercice de leur profession.  Selon Me Dorval, les citoyens doivent comprendre que nous sommes dans une période spéciale où nous sommes en danger. La population doit savoir qu’elle doit porter des masques de manière systématique, respecter les gestes dites barrières pour se protéger. « Je ne pense pas que les gens doivent élever leur voix parce qu’on leur demande de porter des masques », explique le bâtonnier, qui insiste pour dire qu’il ne va pas encourager les avocats à sortir sans besoin durant cette période de pandémie.  Des dispositions anti-constitutionnelles  Du point de vue de la forme, l’homme de loi n’est pas surpris de voir la publication de ce décret aussi bien que de plusieurs autres parus au cours de la même semaine. Car, dit-il, à chaque fois qu’il n’y a pas de Parlement, l’exécutif prend des décrets… Cependant, Me Dorval a tenu à souligner que la Constitution ne prévoit pas les décrets en période normale. Mais nous sommes dans une situation exceptionnelle où l’État doit agir. « Dans le cadre d’une réforme constitutionnelle, il faudra prévoir, un domaine de la loi, un domaine du règlement » faisant écho à sa déclaration lors de son discours de la St-Yves, à savoir « le domaine de la loi impliquera l’intervention du Parlement, tandis que le domaine du règlement relèvera du pouvoir exécutif qui sera constitutionnellement compétent pour prendre des décrets pouvant être soumis à un contrôle de constitutionnalité. Une procédure prévue par la loi ne peut être modifiée que par une nouvelle règle procédurale législative ou à valeur législative ». Du point de vue de la forme, le Bâtonnier avance ne pas comprendre l’opportunité de l’article 24 du décret qui prescrit que "les conseillers municipaux communiquent aux Tribunaux de Simple Police la liste des travaux d’intérêt général de leur commune, vingt-quatre heures après la publication du présent décret dans le journal officiel Le Moniteur". Selon lui, cet article porte atteinte à l’article 45 de la Constitution haïtienne aussi bien qu’à l’article 4 de notre Code pénal. « En ce sens que toute peine doit être déterminée par la loi. On ne peut laisser aux maires déterminer les travaux d’intérêt général. On aurait dû, au minimum, les prévoir dans la loi même. »  Rappelons que la Constitution, dans son article 45, dispose que « nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni appliquée que dans les cas que celle-ci détermine ». Une disposition qui s’inscrit dans la même ligne que l’article 4 du Code pénal prévoyant que « nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi, avant qu'ils fussent commis ».  Des dispositions qui ne tiennent pas compte du fonctionnement de la Justice Depuis le début de la pandémie de Covid-19 en Haïti, des mesures visant à désengorger les prisons du pays pour empêcher la propagation du coronavirus dans les geôles bondées de détenus ont été prises par les autorités judiciaires. En ce sens, des audiences sont réalisées en vue de statuer sur le sort de centaines de détenus.  Avec un article 6 qui prescrit que « tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence et de manière simultanée de plus de cinq (5) personnes sont interdits sur le territoire de la République sous peine de trois mille (3,000.00) gourdes d’amende, de cinq (5) jours d’emprisonnement ou de quinze jours de travail d’intérêt général à déterminer par le Conseil municipal », certains pourraient se poser la question à savoir si la tenue de ces audiences ne contrevient pas aux dispositions de ce décret, et du coup, ne tombe pas dans l’illégalité. Quand on sait que le Tribunal de simple police – Tribunal compétent pour statuer sur les infractions prévues par le décret- requiert au moins, la présence d'un Juge, d'un greffier, de défenseurs, d'un agent qui accompagne le prévenu et assure la sécurité à l'intérieur de la salle d'audience, et bien entendu du ou des prévenu(s), sans omettre le caractère public des audiences, cela pose problème. « Visiblement, ils n’avaient pas pensé à cela », confie Me Dorval, qui recommande de prendre les avis extérieurs techniques de professionnels de droit afin de ne pas errer à l’avenir, ajoutant au passage : « Nous sommes dans une crise où nous avons des décisions sérieuses à prendre. Et l’une des choses sur lesquelles nous devons nous pencher c’est la Constitution." « Il est fondamental de changer la Constitution avant les élections », martèle Me Dorval, spécialiste en droit Constitution.